Les garanties légales
La garantie commerciale du constructeur ou la garantie commerciale de notre société ou celle des Vendeurs Marketplace ne font pas obstacle au bénéfice, pour les consommateurs, de la garantie légale des vices cachés sur les produits vendus et de la garantie légale des défauts de conformité des biens au contrat.
Garantie légale de conformité (voir textes de références ci-dessous) :
Lorsque le client agit en garantie légale de conformité :
- Il bénéficie d’un délai de 2 ans à compter de la délivrance du bien pour agir (Article L217-12 du Code de la consommation
- Il peut choisir entre la réparation ou le remplacement du bien, sous réserve de certaines conditions de coût prévues par l’article L.217-9 du Code de la consommation
- Il est dispensé de rapporter la preuve de l’existence du défaut de conformité durant les 24 mois suivant la délivrance du bien, et 12 mois pour les biens d'occasion
- Il peut en bénéficier indépendamment de la garantie commerciale ou de la garantie constructeur
Garantie légale des vices cachés sur les produits vendus (voir textes de références ci-dessous) :
Le client peut mettre en œuvre la garantie légale contre les défauts cachés de la chose vendue prévue à l’article 1641 du Code civil. Dans ce cas, il a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix conformément à l’article 1644 du Code civil.
Garantie légale de conformité (Code de la consommation) :
Cette garantie vous permet d’obtenir de choisir entre la réparation et le remplacement du bien et en cas d’impossibilité, d’obtenir le remboursement ou de garder le bien et se faire restituer une partie du prix. La mise en œuvre de cette garantie se fait sans frais pour vous.
Article L217-3 : Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu'aux critères énoncés à l'article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l'article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
Dans le cas d'un contrat de vente d'un bien comportant des éléments numériques :
1° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée inférieure ou égale à deux ans, ou lorsque le contrat ne détermine pas la durée de fourniture, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien ;
2° Lorsque le contrat prévoit la fourniture continue d'un contenu numérique ou d'un service numérique pendant une durée supérieure à deux ans, le vendeur répond des défauts de conformité de ce contenu numérique ou de ce service numérique qui apparaissent au cours de la période durant laquelle celui-ci est fourni en vertu du contrat.
Pour de tels biens, le délai applicable ne prive pas le consommateur de son droit aux mises à jour conformément aux dispositions de l'article L. 217-19.
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage, ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l'installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d'installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s'applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l'action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité.
Article L217-5 : En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s'il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.(…)
Article L217-13 : Tout bien réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité bénéficie d'une extension de cette garantie de six mois. Dès lors que le consommateur fait le choix de la réparation mais que celle-ci n'est pas mise en œuvre par le vendeur, la mise en conformité par le remplacement du bien fait courir, au bénéfice du consommateur, un nouveau délai de garantie légale de conformité attaché au bien remplacé. Cette disposition s'applique à compter du jour où le bien de remplacement est délivré au consommateur.
Garantie légale des vices cachés sur les produits vendus (Code civil)
Article 1641 : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Article 1644: Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Article 1648 alinéa 1er : L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Il est rappelé que toute garantie commerciale s'applique sans préjudice du droit pour le consommateur de bénéficier de la garantie légale de conformité, dans les conditions prévues aux articles L217-1 à L217-32 du code de la consommation , et de celle relative aux vices cachés, dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil.